Administrative License Suspension Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision suspending their driving license for six months, but the court issued an order based on the litigant's failure to confirm the maintenance of their claims following a formal notice sent under the Code of Administrative Justice; the court reasoned that because the litigant did not expressly confirm their continued interest in the matter within the prescribed one-month period after being warned they would be deemed to have withdrawn their request, they were considered to have withdrawn their entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Administrative License Suspension Annulment Deemed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the main outcome: granting acknowledgment of the withdrawal of the claim.
This provision authorizes the president of the judgment panel to grant acknowledgment of withdrawal by order.
This provision justifies the procedure followed, specifically the summons to confirm the maintenance of the claim, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a supendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête
Par un courrier en date du 1er février 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par ailleurs, l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 1er février 2023, et dont il a accusé réception le 4 février 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,