Legislator Jurisprudence & Législation
2203197 Généré par l'IA

Rejection of Administrative Challenge for Lack of Jurisdiction in Disability Benefits Case

Numéro de cause 2203197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of decisions by the departmental council president and the commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning the refusal to grant a mobility inclusion card with priority and disability mentions, the education allowance for a disabled child and its supplement, and the allocation of a school life assistant for their son. The court determined, based on specific articles in the social action and family code and the social security code, that jurisdiction over disputes relating to the disability education allowance, the disability mention on the mobility inclusion card, and related benefits, including the school life assistant, falls under the judicial order (Tribunal Judiciaire) rather than the administrative jurisdiction. Consequently, the court rejected the entire request as manifestly falling outside its competence.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Rejection of Administrative Challenge for Lack of Jurisdiction in Disability Benefits Case: The court determined, based on specific articles in the social action and family code and the social security code, that jurisdiction over disputes relating to the disability education allowance, the disability mention on the mobility inclusion card, and related benefits, including the school life assistant, falls under the judicial order (Tribunal Judiciaire) rather than the administrative jurisdiction. Consequently, the court rejected the entire request as manifestly falling outside its competence.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae contentieux de sécurité sociale sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Seine Maritime refusant de lui octroyer la carte " mobilité inclusion " mentions priorité et invalidité ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine Maritime refusant de lui octroyer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ;

3°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine Maritime refusant sa demande tendant au bénéfice d'une auxiliaire de vie scolaire pour son fils dans le cadre d'un parcours de scolarisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 3° Apprécier :

a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (), ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ".

Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale: " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1() ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution d'une aide humaine, à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément et à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " et " priorité " peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par Mme A relative à des décisions portant sur l'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire pour le parcours de scolarisation de son fils, sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ainsi qu'à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Rouen, le 27 juillet 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203197