Legislator Jurisprudence & Législation
2203197 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Overpaid Salary Repayment Challenge; Costs Denied

Numéro de cause 2203197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an order from a university demanding repayment of an overpaid salary from January to August 2022, but subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the claim. The court, acting under its authority to formalize withdrawals, granted the withdrawal of the claim and, considering the specific circumstances, rejected the university's subsequent requests for costs and fees under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Overpaid Salary Repayment Challenge; Costs Denied: The court, acting under its authority to formalize withdrawals, granted the withdrawal of the claim and, considering the specific circumstances, rejected the university's subsequent requests for costs and fees under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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émoluments administratifs avance de frais impayée perception indue d'indemnités de chômage salaire déterminant renonciation à des prétentions de salaire détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule on the case by ordinance, specifically concerning giving effect to withdrawals.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions of the opposing party concerning the award of costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 12 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 5 octobre 2022 par l'université de La Rochelle pour recouvrer la somme de 2 765,74 euros correspondant à un trop-perçu de traitement pour la période comprise entre le 24 janvier et le 21 août 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, l'université de La Rochelle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /

() ".

Sur le désistement :

2. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de La Rochelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la requérante aux dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de La Rochelle au titre des articles L. 761- 1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de La Rochelle.

Fait à Poitiers, le 20 juillet 2023.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD