Legislator Jurisprudence & Législation
2203196 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Application Moot; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2203196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court found no further need to rule on these annulment claims because the contested permit was definitively withdrawn by a subsequent administrative order, and the permit had not begun to be executed, rendering the initial application moot; consequently, the court ordered the commune and the agglomeration community jointly to pay the petitioners a sum for their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Application Moot; Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the defendants to pay a sum to the applicants for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President to issue an order ruling on the non-lieu à statuer and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2022, le 4 janvier 2023, le 27 février 2023 et le 2 août 2024, Mme B C et Mme D A, représentées par Me Baudry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Royan a délivré un permis de construire à la communauté d'agglomération Royan Atlantique et de la décision du 17 août 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Royan et de la communauté d'agglomération Royan Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la communauté d'agglomération Royan Atlantique, représentée par Me Gourvennec, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 et de la décision du 17 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est retiré par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 mai 2024, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Royan a retiré l'arrêté attaqué du 13 juin 2022 par lequel il a délivré un permis de construire à la communauté d'agglomération Royan Atlantique et que ce permis de construire n'a reçu aucun commencement d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B C et Mme D A dirigées contre l'arrêté du 13 juin 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Royan ainsi que de la communauté d'agglomération Royan Atlantique, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C et Mme A.

Article 2 : La commune de Royan ainsi que la communauté d'agglomération Royan Atlantique verseront, ensemble, à Mme C et Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme D A, à la communauté d'agglomération Royan Atlantique et à la commune de Royan.

Fait à Poitiers, le 22 novembre 2024

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER