Legislator Jurisprudence & Législation
2203195 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Challenge Withdrawal

Numéro de cause 2203195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review application contesting a prefectural order requiring their departure from the national territory and seeking provisional legal aid, a residence permit, or an interim work authorization. Subsequently, the applicant formally withdrew their entire request, which the court accepted based on the relevant administrative procedural code provisions allowing the designated magistrate to formally record such withdrawals. Consequently, the court issued an order formally noting the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 776-15 du même code; Prefectural Deportation Order Challenge Withdrawal: Subsequently, the applicant formally withdrew their entire request, which the court accepted based on the relevant administrative procedural code provisions allowing the designated magistrate to formally record such withdrawals. Consequently, the court issued an order formally noting the withdrawal of the application.

Mots-clés

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décisions incidentes autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi retrait de l'assistance judiciaire expulsion préfectorale contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du même code

The provision was cited to justify the President's power to grant record of a discontinuance (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Grosset, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A, enregistré le 21 novembre 2022 est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203195 de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy le 23 novembre 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.