Legislator Jurisprudence & Législation
2203193 Généré par l'IA

Claimant v. Housing Aid Agency (Need to Rule No Longer Exists)

Numéro de cause 2203193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of a decision suspending their housing aid, which the defendant agency subsequently resolved by regularizing the claimant's file and issuing a retroactive payment of €1,350 following the filing of the request. Based on the administrative justice code provision allowing a presiding judge to note that there is no longer a need to rule on a request, the court issued an order declaring that there was no longer any need to proceed with the case due to the intervening rectification of the administrative situation and the claimant's subsequent indemnification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Housing Aid Agency (Need to Rule No Longer Exists): Based on the administrative justice code provision allowing a presiding judge to note that there is no longer a need to rule on a request, the court issued an order declaring that there was no longer any need to proceed with the case due to the intervening rectification of the administrative situation and the claimant's subsequent indemnification.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement expulsion d'un logement retrait de l'assistance judiciaire autorité d'entraide recours en annulation en droit de l'Union arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Declares that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis authorizing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 2 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a suspendu son droit à l'aide au logement à compter de janvier 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Elle indique que le dossier du requérant a été régularisé et qu'un rappel de droit lui a été adressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ;

2. Par une décision en date du 1er juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête et dont une copie est produite au dossier, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a informé le requérant que sa situation a été régularisée à réception de sa quittance de loyer et qu'un rappel de droit à l'aide au logement d'un montant de 1 350 euros lui a été adressé. Il n'y a, dès lors, plus lieu à statuer sur sa requête.

3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau le tribunal en cas de nouveau litige avec la caisse.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 9 février 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.