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2203191 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit and Late Judicial Review Application

Numéro de cause 2203191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The request sought the annulment of an administrative order dated March 6, 2020, which refused the applicant a residency permit and ordered their departure, with the application being filed on June 27, 2022. The court ruled that since the original decision clearly stated the appeal procedures and deadlines, and no administrative appeal was filed, the subsequent judicial review request, submitted over two years later, was manifestly time-barred and thus inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Residency Permit and Late Judicial Review Application: The court ruled that since the original decision clearly stated the appeal procedures and deadlines, and no administrative appeal was filed, the subsequent judicial review request, submitted over two years later, was manifestly time-barred and thus inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif autorisation de séjour échue retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request (manifestly inadmissible) via an ordinance.
article R. 421-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1 : La requête de M. A est rejetée
This is the main operative order, rejecting the request, which implicitly relies on the finding of inadmissibility justified by the cited procedural rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the request, which implicitly relies on the finding of inadmissibility justified by the cited procedural rules.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request (manifestly inadmissible) via an ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A né le 20 novembre 2015 demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2020-6077 du 6 mars 2020 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Vu la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R 421-5 du même code " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il a eu connaissance de la décision qui lui est opposée, qu'elle soit explicite, implicite ou révélée par ses effets à l'égard de l'intéressé.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté un recours gracieux suite à la notification de l'arrêté attaqué en date du 6 mars 2020, qui contenait mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de M. A qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203191