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2203190 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Administrative Claim for Hardship Allowance

Numéro de cause 2203190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party who had requested the annulment of a decision denying them a hardship allowance and sought payment of the allowance and related legal costs failed to expressly confirm the continuation of their claims when invited to do so by the court, as required by administrative justice rules regarding unclear interest in a case. Consequently, the court ruled, based on the relevant provisions for giving effect to withdrawals, that the party was deemed to have withdrawn their entire request, including the claim for costs, and issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Implied Withdrawal of Administrative Claim for Hardship Allowance: Consequently, the court ruled, based on the relevant provisions for giving effect to withdrawals, that the party was deemed to have withdrawn their entire request, including the claim for costs, and issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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cas d'extrême gravité fiction de retrait frais administratifs péremption du droit administratif décision informelle avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision was used to formally record the applicant's withdrawal (désistement).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the court to consider the applicant as having withdrawn after failing to confirm the maintenance of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the main conclusions were withdrawn, the costs conclusion based on this article was also covered by the declared withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B représentée par Me Graëffly, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 prise par le recteur de l'académie de Toulouse lui refusant l'indemnité d'éloignement dégressive des fonctionnaires affectés à Mayotte ;

2°) d'enjoindre au recteur de Toulouse de lui verser la somme correspondant à l'indemnité d'éloignement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 7 juin 2023, le conseil de Mme B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023 et non communiqué le rectorat de Mayotte conclut à son incompétence au profit de l'académie d'origine quant au paiement des sommes demandées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ".

2. Par un courrier du 7 juin 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au rectorat de Mayotte et au rectorat de Toulouse

Fait à Mamoudzou, le 16 février 2024.

Le président,

Thierry Sorin

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.