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2203188 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Residence Permit Annulment Case

Numéro de cause 2203188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant, seeking the annulment of a May 30, 2022 decision refusing her residence permit, was notified on December 19, 2023, that she would be deemed to have withdrawn her application if she failed to expressly confirm its continuation within one month, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. As the applicant failed to respond within the prescribed period, the Tribunal formally noted her withdrawal under Article R. 222-1 of the same Code.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Annulment Case: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. As the applicant failed to respond within the prescribed period, the Tribunal formally noted her withdrawal under Article R. 222-1 of the same Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai de résiliation fiction de retrait annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the applicant is deemed to have withdrawn their request after failing to respond to the invitation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A née le 10 juin 1983 de nationalité comorienne, doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 portant refus de titre de séjour.

Par un courrier en date du 19 décembre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 19 décembre 2023, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 15 février 2024.

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.