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2203188 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Appeal After Subsequent Grant of Mobility Card

Numéro de cause 2203188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the prior refusal by the departmental council to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, but after the council subsequently granted the requested card via a decision dated December 15, 2022, the court invited the claimant to confirm the maintenance of her appeal. Because the claimant failed to provide the required confirmation within the one-month period following notification, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning implied withdrawal when the matter loses relevance, that she was deemed to have withdrawn her request, and therefore formally acknowledged the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Appeal After Subsequent Grant of Mobility Card: Because the claimant failed to provide the required confirmation within the one-month period following notification, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning implied withdrawal when the matter loses relevance, that she was deemed to have withdrawn her request, and therefore formally acknowledged the withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision endossement suppression de rente d'invalidité e-justice demande confirmative d'accès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the request in its order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for considering the request withdrawn because the applicant failed to confirm its maintenance after being invited to do so.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The authority of the designated magistrate to issue orders, such as one giving notice of withdrawal, is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B A conteste la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête en indiquant qu'il a été fait droit à la demande présentée par Mme A par une décision du 15 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. A la suite du mémoire en défense indiquant que le président du conseil départemental des Vosges a décidé, le 15 décembre 2022, d'attribuer à Mme A la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " sollicitée, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité l'intéressée à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 30 janvier 2023 dont elle a accusé réception le 1er février 2023. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Vosges.

Fait à Nancy, le 31 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.