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2203188 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal of Judicial Review Request Regarding Professional Card Refusal

Numéro de cause 2203188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision of the national council for private security activities that refused to issue a professional card; however, the applicant subsequently filed a memorandum declaring a withdrawal of the request, leading the administrative tribunal to issue an order recording this plain and simple withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as nothing opposed granting it.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdrawal of Judicial Review Request Regarding Professional Card Refusal: 222-1 of the Code of Administrative Justice, as nothing opposed granting it.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête demande de réexamen administratif droit de refuser de témoigner procédure d'approbation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to grant acknowledgment of withdrawal (désistement) by order.

Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Amiens, le 31 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.