State Fine for Housing Obligation Moderated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought to terminate the daily fine imposed on the State for failing to provide effective housing to an individual, asserting the obligation was met as of September 1, 2021, when the individual began residing in social housing. The court reasoned that since the individual was demonstrably housed in an appropriate social structure as of that date, the State had fulfilled its obligation; therefore, despite the execution occurring after the deadline set by the initial order, the court decided, under its power to moderate the penalty, that there was no need to liquidate the accrued fine due to the short delay in compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fine for Housing Obligation Moderated: The court reasoned that since the individual was demonstrably housed in an appropriate social structure as of that date, the State had fulfilled its obligation; therefore, despite the execution occurring after the deadline set by the initial order, the court decided, under its power to moderate the penalty, that there was no need to liquidate the accrued fine due to the short delay in compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe designated magistrate used this article to rule by ordinance on the non-liquidation of the penalty.
This article sets the legal framework concerning the obligation to provide accommodation, which was the subject of the initial penalty order mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er septembre 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B A.
Il soutient que M. A est hébergé depuis le 1er septembre 2021 à Montigny-le-Bretonneux (78180).
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2102531 du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 23 octobre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 12 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 12 août 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A est hébergé depuis le 1er septembre 2021 au sein d'une résidence sociale située à Montigny-le-Bretonneux, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation d'accueillir M. A dans une structure d'hébergement à cette date. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 12 juillet 2021, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2102531 du 12 juillet 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203188