Dismissal for Lack of Supporting Documentation in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative decision, citing health reasons, but failed to provide any supporting medical documentation despite receiving a formal request from the court clerk to regularize the submission by a specific deadline. The court, applying the provisions of the Code of Administrative Justice, reasoned that since the filing lacked sufficiently precise details to assess the merits of the claim, particularly regarding the asserted health condition, the request must be dismissed as manifestly lacking the necessary precision to evaluate its foundation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Dismissal for Lack of Supporting Documentation in Administrative Appeal: The court, applying the provisions of the Code of Administrative Justice, reasoned that since the filing lacked sufficiently precise details to assess the merits of the claim, particularly regarding the asserted health condition, the request must be dismissed as manifestly lacking the necessary precision to evaluate its foundation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is applied to reject the request because it lacks sufficiently precise grounds to assess its merits.
This article constitutes the operative part ordering the rejection of the case.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. Pour contester la décision attaquée, Mme A invoque son état de santé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 28 octobre 2022, et qui a été lue le même jour sur l'application électronique Télérecours, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier son état de santé et, notamment, la nature et la gravité du handicap dont elle dit être atteinte.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2203187 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 20 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.