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2203187 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for Tax Assessment Cancellation and Stay of Payment Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2203187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer filed a request seeking the cancellation of supplementary income tax and social contribution assessments for 2016 and 2017, along with related penalties, and also requested a stay of payment for these amounts. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to regularize the filing by producing the decision being contested, despite being formally invited to do so, and instead submitted irrelevant correspondence that did not constitute a properly formulated administrative claim; furthermore, the court noted that the jurisdiction to grant a stay of payment of taxes lies with the tax administration in the first instance, not the administrative judge when the underlying claim for relief has not been properly submitted.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Taxpayer's Claim for Tax Assessment Cancellation and Stay of Payment Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to regularize the filing by producing the decision being contested, despite being formally invited to do so, and instead submitted irrelevant correspondence that did not constitute a properly formulated administrative claim; furthermore, the court noted that the jurisdiction to grant a stay of payment of taxes lies with the tax administration in the first instance, not the administrative judge when the underlying claim for relief has not been properly submitted.

Mots-clés

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taxations fiscales déduction fiscale défaillance du contribuable assistance administrative fiscale production de créance enquête pour fraude fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized within the allotted time.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article defines the requirement for regularity of the application, which was not met by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A C, épouse B, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer le sursis de paiement des impositions en litige.

Vu :

- la lettre du tribunal d'invitation de régularisation de requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative du 19 août 2022 adressée à Mme B ;

- le courrier et les pièces produites par Mme B en réponse à l'invitation de régularisation, enregistrés le 31 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () " Aux termes de l'article R*. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () "

3. Mme B a été invitée, par une demande mise à sa disposition sur l'application Télérecours Citoyens le 19 août 2022 dont elle a pris connaissance le même jour, à produire dans le délai de quinze jours, la décision qu'elle entend contester. Si la requérante a répondu à cette demande le 31 août 2022, c'est pour produire un courrier mentionnant une saisine du pôle de recouvrement spécialisé d'Evreux ainsi qu'un courrier du conciliateur fiscal départemental. Aucune de ces pièces ne constitue une réponse à une réclamation qui aurait été régulièrement formulée. La contribuable n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire la pièce demandée. Dès lors, la requête non régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable. Il appartiendra à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction une fois que sa réclamation aura donné lieu à une prise de position, explicite ou implicite, du service d'assiette.

4. En second lieu, si l'article L. 277 du livre des procédures fiscales autorise le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, à condition d'en avoir expressément formulé la demande dans sa réclamation adressée à l'administration, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder à l'intéressé le bénéfice de ces dispositions. Il peut seulement connaître du refus éventuel du comptable de faire droit à la demande de sursis de paiement formée par le contribuable, ce que Mme B a d'ailleurs fait en introduisant une demande de référé sous le n° 2203714.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B.

Fait à Rouen, le 19 septembre 2022.

Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2203187