Petitioner's Failure to Respond Results in Withdrawal of Long-Term Resident Card Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit decision refusing a long-term resident-EU card and requested an order for its issuance or reconsideration, alongside claiming legal costs. The court issued an order because the petitioner, after being formally invited via correspondence to expressly confirm the continuation of their claims under the relevant administrative justice code provisions, failed to respond within the mandated one-month period, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire request, and therefore, the withdrawal is officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Failure to Respond Results in Withdrawal of Long-Term Resident Card Claim: The court issued an order because the petitioner, after being formally invited via correspondence to expressly confirm the continuation of their claims under the relevant administrative justice code provisions, failed to respond within the mandated one-month period, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn their entire request, and therefore, the withdrawal is officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application.
This article authorizes the magistrate to formally acknowledge the withdrawal.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite portant refus de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " intervenue le 26 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 26 novembre 2024, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par courrier du 26 novembre 2024 adressé via l'application Télérecours, M. B a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont il a accusé réception le même jour, sur l'application précitée, est demeuré sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2203186