Withdrawal of Indemnification Claim Against Metropolitan Authority and Allocation of Expert Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of an indemnification claim against a metropolitan authority for various damages, including temporary and permanent functional deficits and suffering, as well as the reimbursement of legal costs and expert fees. The court issued an order, based on the petitioner's subsequent filing declaring a pure and simple withdrawal of the entire request, to formally acknowledge the withdrawal, while simultaneously ordering the petitioner to definitively bear the expert fees previously taxed at 1,500 euros, citing relevant provisions of the administrative justice code concerning the acknowledgement of withdrawals and the allocation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Indemnification Claim Against Metropolitan Authority and Allocation of Expert Fees: The court issued an order, based on the petitioner's subsequent filing declaring a pure and simple withdrawal of the entire request, to formally acknowledge the withdrawal, while simultaneously ordering the petitioner to definitively bear the expert fees previously taxed at 1,500 euros, citing relevant provisions of the administrative justice code concerning the acknowledgement of withdrawals and the allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appeal by M. C.
Used to definitively allocate the expert fees to M. C. following the withdrawal.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on a request following a withdrawal.
Cited as the basis for determining who bears the litigation costs (though ultimately applied differently in the operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B C, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire présentée le 10 février 2022 ;
2°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 429 euros sauf à parfaire en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, les intérêts devant eux même être capitalisés à chaque échéance annuelle ;
3°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 1 580 euros sauf à parfaire en réparation de son déficit fonctionnel permanent, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, les intérêts devant eux même être capitalisés à chaque échéance annuelle ;
4°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 2 000 euros sauf à parfaire en réparation de ses souffrances endurées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, les intérêts devant eux même être capitalisés à chaque échéance annuelle ;
5°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 1 500 euros sauf à parfaire en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, les intérêts devant eux même être capitalisés à chaque échéance annuelle ;
6°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les frais d'expertise taxés à la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".
4. Les frais et honoraires de l'expert ont été taxés et liquidés provisoirement à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 20 décembre 2021 de la présidente du tribunal. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre définitivement à la charge de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Les honoraires d'expertise s'élevant à la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sont mis à la charge définitive de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Bordeaux Métropole et au docteur D A.
Fait à Bordeaux, le 27 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,