Legislator Jurisprudence & Législation
2203186 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Denial of Social Security and Disability Benefits

Numéro de cause 2203186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought the annulment of a commission's decision denying them both the disabled child's education allowance and its supplement, as well as the disability compensation benefit, but the court, applying the relevant articles of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, ruled that jurisdiction for disputes concerning both the allowance (a social security benefit) and the disability compensation benefit lies with the judicial authority, not the administrative court, leading to the rejection of the entire application due to manifest jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Denial of Social Security and Disability Benefits: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale prestations d'assurance-invalidité recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union sécurité sociale allocation sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the rejection of the request because the administrative jurisdiction is incompetent to rule on the matter.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2203186, M. C B et Mme A B D demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard leur a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ;

2°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard leur a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

En ce qui concerne l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément :

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".

3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale est une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les litiges en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (et son complément) ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.

En ce qui concerne la prestation de compensation du handicap :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ; 3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ; 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. "

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I.- Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. "

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2203186 doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2203186 de M. B et Mme B D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A B D.

Copie en sera adressée pour information la maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Fait à Nîmes, le 8 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.