Litigant v. Departmental Decisions on Higher Education Grants
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of departmental decisions from September 19, 2022, which denied her applications for higher education grants for her two children for the 2022-2023 academic year, arguing her family's financial situation had worsened due to a new child's birth. The court dismissed the request, concluding that the grounds raised by the litigant—familial financial precarity and an unreflected change in family composition—were inoperative because they did not contest the actual basis for the rejection, which was that her children were enrolled in professional secondary education levels that did not qualify for the specified higher education grant according to departmental criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Departmental Decisions on Higher Education Grants: The court dismissed the request, concluding that the grounds raised by the litigant—familial financial precarity and an unreflected change in family composition—were inoperative because they did not contest the actual basis for the rejection, which was that her children were enrolled in professional secondary education levels that did not qualify for the specified higher education grant according to departmental criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the application because the grounds invoked by the applicant are considered inoperative regarding the legality of the challenged decisions.
This provision, cited in full in the reasoning, establishes the basis for the judge's power to reject the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles le conseil départemental de l'Aisne lui a refusé l'octroi de la bourse départementale d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2022-2023 pour ses enfants A D et E D.
Elle soutient que la composition de sa famille a évolué en 2022 du fait de la naissance d'un enfant en juin 2022, et que sa famille se trouve dans une situation financière difficile compte tenu de l'importance de ses charges et de la faiblesse de ses revenus.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par deux décisions en date du 19 septembre 2022, le conseil départemental de l'Aisne a rejeté les demandes présentées par Mme B au nom de ses enfants mineurs E D né le 18 décembre 2007 et Matheo D né le 24 février 2013, tendant à l'attribution de bourses départementales d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2022-2023. Ces décisions ont été prises au motif que le niveau scolaire dans lequel sont inscrits ses deux enfants, soit en seconde professionnelle pour Christiano et en classe ULIS pour Matheo, n'ouvre pas droit à la bourse départementale d'enseignement supérieur. Mme B se borne à invoquer la précarité de sa situation financière et la circonstance que la composition de sa famille a évolué en 2022 sans être prise en compte sur son avis d'imposition, sans toutefois contester le motif de rejet opposé à ses demandes, tiré uniquement de ce que ses enfants ne sont pas inscrits dans une formation d'enseignement supérieur. Ainsi, le moyen soulevé par Mme B est inopérant, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Amiens, le 9 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.