Legislator Jurisprudence & Législation
2203185 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit and Legal Fees

Numéro de cause 2203185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order for the prefect to issue one, along with reimbursement of legal fees under articles L.761-1 of the Code of Administrative Justice and the law on legal aid, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the applicant had been issued a temporary residence permit prior to the filing of the request. Consequently, the court dismissed the remaining conclusions for the payment of legal fees to the applicant's counsel, citing that in the specific circumstances, including the applicant's full legal aid status, there was no basis to order the State to pay a sum to the counsel under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, L.761-1 du code justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Implicit Refusal of Residence Permit and Legal Fees: Consequently, the court dismissed the remaining conclusions for the payment of legal fees to the applicant's counsel, citing that in the specific circumstances, including the applicant's full legal aid status, there was no basis to order the State to pay a sum to the counsel under the relevant provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite statut juridique état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.

Article 2

The court rejected the applicant's conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code and Article 37 of the law of July 10, 1991.

L.761-1 du code justice administrative

Cited in the rejected conclusions for the payment of fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the rejected conclusions for the payment of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la préfète de la Gironde portant refus de délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de situation dans le même délai d'un mois avec délivrance d'un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, la préfète de la Gironde, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant au versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 mai 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Le 20 juillet 2022, antérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu remettre par la préfecture de la Gironde un titre de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code justice administrative et 37 loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 13 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

La greffière