Legislator Jurisprudence & Législation
2203184 Généré par l'IA

Company Withdraws Building Permit Challenge, Proceedings Terminated

Numéro de cause 2203184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a building permit refusal from October 2021 and an implicit rejection of its administrative appeal, also requesting an order compelling the municipality to issue the permit and seeking legal costs. Subsequently, the company formally and unconditionally withdrew its initial petition. The court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to acknowledge the withdrawal of the initial request, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the municipality's counter-claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Building Permit Challenge, Proceedings Terminated: Subsequently, the company formally and unconditionally withdrew its initial petition. The court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to acknowledge the withdrawal of the initial request, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the municipality's counter-claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de la requête permis de construire procédure en annulation révocation de l'autorisation d'établissement résiliation de bail commercial entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the SAS Gambetta Promotion's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify giving formal notice of the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the claims for costs made by the Municipality of Saint-Cannat under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, la SAS Gambetta Promotion représentée par Me Giudicelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2021 n° PC 013 91 21 M0013 portant refus de permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 11 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Cannat de délivrer un arrêté de permis de construire à la SAS Gambetta Promotion dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cannat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la commune de Saint-Cannat représentée par Me Esteve, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS Gambetta Promotion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la SAS Gambetta Promotion représentée par Me Giudicelli, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par la SAS Gambetta Promotion est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Cannat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Gambetta Promotion.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cannat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Gambetta Promotion et à la commune de Saint-Cannat.

Fait à Marseille, le 22 janvier 2024

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,