Implicit Rejection of Visa Appeal Mooted by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the implicit rejection of their appeal against the refusal of a long-stay visa for one spouse, who was seeking entry as the spouse of a French national, and an order compelling the issuance of the visa. The court determined that because the solicited visa was in fact issued on March 9, 2022, subsequent to the filing of the application, the conclusions seeking annulment and an injunction became moot, thus rendering it unnecessary to rule upon those specific requests, while ordering the State to pay the applicants a sum of 500 euros for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Visa Appeal Mooted by Subsequent Visa Issuance: The court determined that because the solicited visa was in fact issued on March 9, 2022, subsequent to the filing of the application, the conclusions seeking annulment and an injunction became moot, thus rendering it unnecessary to rule upon those specific requests, while ordering the State to pay the applicants a sum of 500 euros for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction requests.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the costs incurred by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Chabbert Masson, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 9 mars 2022 le visa sollicité à M. C. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,