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2203182 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Due to Failure to Confirm

Numéro de cause 2203182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to issue a residency card or renew her stay permit as a parent of a French child, along with ancillary relief, after her request for suspension of that decision was rejected by the administrative court on April 4, 2022, because no serious doubt existed regarding the legality of the initial refusal. Because the petitioner was explicitly informed by the order rejecting the suspension that she was required to confirm the maintenance of her underlying annulment request within one month, and because no such confirmation was filed with the court, the court deemed the petitioner to have withdrawn her substantive request and formally acknowledged this implied withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Due to Failure to Confirm: Because the petitioner was explicitly informed by the order rejecting the suspension that she was required to confirm the maintenance of her underlying annulment request within one month, and because no such confirmation was filed with the court, the court deemed the petitioner to have withdrawn her substantive request and formally acknowledged this implied withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation demande de réexamen administratif divorce sur demande unilatérale procédure de nullité et renonciation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the appeal in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general power for the Tribunal President to issue an order noting withdrawals.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article justifies the deemed withdrawal of the main appeal because the request for suspension was rejected and no confirmation was received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et, d'autre part, la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision de refus ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de résident, ou subsidiairement, une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des articles L. 313-11 6° ou L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La requête n°2203172 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2021 de refus de délivrance d'un titre de séjour et du rejet implicite de son recours gracieux, a été rejetée par ordonnance du 4 avril 2022, le juge des référés du Tribunal constatant qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a été accusé réception le 4 avril 2022, qu'il lui appartenait de confirmer expressément le maintien de sa requête au fond, dans le délai d'un mois, et qu'à défaut d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai ainsi imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,