Legislator Jurisprudence & Législation
2203180 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2203180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul an administrative order dated November 4, 2022, which mandated their immediate departure from the national territory, designated the destination country, imposed a one-year re-entry ban, and flagged them for non-admission in the Schengen system, while also requesting provisional residency and financial penalties. The court dismissed the petition via an order because the filing on November 17, 2022, significantly exceeded the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an order of expulsion not accompanied by a voluntary departure period, which was clearly stated in the notification of the administrative act, rendering the appeal manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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expulsion obligatoire contrôle juridictionnel délai de départ interdiction d'entrée dépôt tardif annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas
article R. 421-5 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas

1. assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article

R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 4 novembre 2022 et comportait la mention des voies et délais de recours. La présente requête a été enregistrée le 17 novembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 4 janvier 2023.

Le président, signé

J-F. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, P/la greffière en chef,

Le greffier,