Petitioner Deemed to Have Withdrawn Building Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision withdrawing a building permit and demanded the issuance of a replacement permit under penalty, along with compensation. The administrative court noted that following an invitation on June 18, 2024, pursuant to procedural rules allowing the court to question the continued relevance of a request, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the stipulated one-month period, leading the court to rule that she was deemed to have withdrawn her entire request, thus recording the withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Building Permit Annulment Request: The administrative court noted that following an invitation on June 18, 2024, pursuant to procedural rules allowing the court to question the continued relevance of a request, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the stipulated one-month period, leading the court to rule that she was deemed to have withdrawn her entire request, thus recording the withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of proceedings by Ms. B be formally acknowledged (donné acte du désistement d'instance).
This article provides the general legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order acknowledging a withdrawal of proceedings.
This provision authorizes the procedure where the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2022 et 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Moulinas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune de Caumont sur Durance a procédé au retrait de son permis de construire ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Caumont sur Durance de lui délivrer un nouveau permis de construire identique au permis initial, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caumont sur Durance, de la communauté d'Agglomération du Grand Avignon et à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 18 juin 2024, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Mme B a été invitée, par lettre du 18 juin 2024, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Ce courrier, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, imparti par la lettre du 18 juin 2024, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Caumont sur Durance.
Fait à Nîmes, le 8 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203179