Applicant's Withdrawal of Appeal Against Urban Planning Certificate and Rejection of Opposing Party's Fee Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an unfavorable urban planning certificate issued by the mayor of a commune; however, the applicant subsequently filed a motion for a complete and unconditional withdrawal of her request. The court, acting under its authority to acknowledge such withdrawals, formally recorded the applicant's abandonment of the proceedings and, considering the circumstances, rejected the opposing commune's related claim for reimbursement of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Withdrawal of Appeal Against Urban Planning Certificate and Rejection of Opposing Party's Fee Claim: The court, acting under its authority to acknowledge such withdrawals, formally recorded the applicant's abandonment of the proceedings and, considering the circumstances, rejected the opposing commune's related claim for reimbursement of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the withdrawal of the application as ordered.
The court explicitly rejected the municipality's claims for costs based on this article.
This article was cited in the dispositive to reject the municipality's claim for costs.
This article provides the procedural basis for the designated magistrate to issue the order recording the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Goviller lui a opposé un certificat d'urbanisme défavorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Goviller, représentée par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au service départemental d'incendie et de secours qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire présenté pour la commune de Goviller et enregistré le 6 mars 2023, celle-ci déclare ne pas s'opposer à ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Sur la requête de Mme A :
2. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par la commune de Goviller au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Goviller présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Goviller présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Goviller.
Copie en sera adressée, pour information, au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 1er août 2023.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.