Regional Academic Authority Grant Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal of Rouen was asked to annul the decision from July 8, 2022, by which the regional academic authority rejected an individual's application for a needs-based university grant, but the court ruled there was no need to rule on the request because the authority had withdrawn the contested decision via an order dated October 24, 2022, and the individual's file was undergoing a new review by the regional student services organization, rendering the original request moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Regional Academic Authority Grant Withdrawal: 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order states that there is no longer any need to rule on the application.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er août 2022, enregistrée le 1er août 2022 au greffe du tribunal, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée par Mme B, enregistrée le 8 juillet 2022 dans ce tribunal.
Par cette requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté sa demande de bourse universitaire sur critères sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a procédé au retrait de la décision contestée par arrêté du
24 octobre 2022 et que le dossier de Mme B fait l'objet d'un nouvel examen par le CROUS de Normandie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /".
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 24 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie a retiré la décision du 8 juillet 2022 par laquelle elle avait rejeté la demande de bourse sur critères sociaux présentée par Mme A B. La rectrice fait valoir que le dossier de Mme B fait l'objet d'un nouvel examen par le CROUS de Normandie. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la rectrice de l'académie de Normandie et au centre régional des œuvres universitaires de Normandie.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
npl