Jurisdictional Challenge to Disability Benefit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the departmental council's decision refusing the attribution of a disability compensation benefit for vehicle modification, but the administrative court dismissed the requests as inadmissible because, based on the relevant social action and family code provisions, decisions concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-9 du même code; Jurisdictional Challenge to Disability Benefit Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article orders the rejection of the requests because the administrative court is incompetent to hear them.
This provision, cited in the reasoning for the decision structure, authorizes a designated magistrate to rule by order, which is the procedural vehicle used here.
This article establishes the jurisdiction of the judicial courts for decisions concerning the allowance for disability compensation, which is the basis for declaring the administrative court incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes enregistrées le 14 septembre 2022 et le 5 octobre 2022 sous les numéros 2203177 et 2203464, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap en vue de l'aménagement de son véhicule.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, les requêtes de Mme A sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans le 25 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°s 2203177