Legislator Jurisprudence & Législation
2203175 Généré par l'IA

Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; Costs Awarded

Numéro de cause 2203175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipality, arguing its internal illegality regarding rainwater and wastewater management requirements in the local urban plan; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipal authority definitively withdrew the challenged permit after the lawsuit was filed, but the court ordered the municipality to pay the applicants a total of 1,200 euros under the provisions governing legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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permis de construire communal commandement de payer annulation du contrat retrait de l'autorisation frais de déménagement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the main request because the contested decision was withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the municipality to pay a sum to the applicants for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. H B, Mme E J et M. D A, représentés par Me Bassompierre, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Visan a accordé à M. F et à Mme I un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 22 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Visan, à M. F et à Mme I la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- la décision attaquée est entachée d'illégalité interne en ce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 du plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la zone UC concernant la collecte et la gestion des eaux pluviales ainsi que l'assainissement des eaux usées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, M. C F et Mme G I, représentés par Me Champauzac, concluent au non-lieu à statuer et au rejet de la requête pour le surplus.

Ils font valoir que le maire de la commune de Visan, par arrêté du 24 mars 2023, a procédé au retrait de l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 24 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Visan a procédé au retrait de l'arrêté attaqué, à la demande des pétitionnaires. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022, ensemble la décision ayant rejeté le recours gracieux contre ce dernier, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Visan la somme globale de 1200 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B et autres.

Article 2 : La commune de Visan versera à M. H B, Mme E J et M. D A une somme globale de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H B, à la commune de Visan et à M. F et Mme I.

Fait à Nîmes, le 8 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier