Driver License Point Withdrawal Appeal Dismissed on Grounds of Judicial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision withdrawing three points from their driving license following an infraction, arguing that another person committed the offense. The court dismissed the request, reasoning that under administrative law, the dispute regarding the imputation of criminal liability for a traffic offense is a matter exclusively for the judicial judge within the framework of criminal proceedings, rendering the challenger's argument in the administrative appeal inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver License Point Withdrawal Appeal Dismissed on Grounds of Judicial Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that under administrative law, the dispute regarding the imputation of criminal liability for a traffic offense is a matter exclusively for the judicial judge within the framework of criminal proceedings, rendering the challenger's argument in the administrative appeal inoperable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final ruling dismissing the appeal.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request by order due to an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 2 juin 2021 à Chambéry.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction.
Par mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B demande l'annulation la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 2 juin 2021 à Chambéry en soutenant qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction commise par sa fille. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire.
3. Par suite, la requête de M. B ne contient qu'un moyen inopérant. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.