Legislator Jurisprudence & Législation
2203175 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment and Point Deduction Notification Dispute

Numéro de cause 2203175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court issued an order where it declared that there was no longer any need to rule on the applicant's requests seeking the annulment of the decision invalidating his driver's license due to zero points and the associated point deductions, as these actions were subsequently reversed, restoring four points to the license. The court then rejected the remaining claims, finding the applicant's argument regarding the failure to receive prior notice about point deductions to be manifestly unfounded because the payment of a fine resulting from a digital ticket, established through a secure electronic device, implied the necessary legal notifications were properly sent to the applicant's domicile, and the applicant failed to prove the notice received was inaccurate or incomplete.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 49-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 5° et 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment and Point Deduction Notification Dispute: The court then rejected the remaining claims, finding the applicant's argument regarding the failure to receive prior notice about point deductions to be manifestly unfounded because the payment of a fine resulting from a digital ticket, established through a secure electronic device, implied the necessary legal notifications were properly sent to the applicant's domicile, and the applicant failed to prove the notice received was inaccurate or incomplete.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union paiement de l'amende notification de la décision règle du domicile civil ordre de paiement exécution administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 5° et 7° du code de justice administrative

Used to reject the remaining claims of the application because the time limit for appeal has expired and no supplementary memo was announced.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the request for payment under this article by stating in the final order that the surplus claims are rejected, despite the dedicated reasoning section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retraits de points y ayant concourus ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité de l'infraction du 26 mai 2021 n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI ", ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 26 mai 2021 ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Sur l'étendue du litige :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à un retrait de points consécutif à l'infraction du 26 mai 2021 ont été supprimées, ainsi que la décision " 48 SI " en litige, et qu'il dispose d'un solde de quatre points sur huit. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". En vertu des articles A. 37-1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l'infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B, que l'intéressé s'est acquitté le 3 mars 2022 de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction constatée par procès-verbal dématérialisé dressé le 21 janvier 2022 au moyen d'un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions précitées du code de procédure pénale, M. B doit être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile les avis de contravention afférents à ces infractions. Eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées des 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 9 mars 2022 et de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction du 26 mai 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 22 septembre 2022

La présidente,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,