Security Agent Card Refusal and Inadmissible Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against the national private security authority regarding the refusal to issue a professional card, asking the court how to recover the card and employment, and later submitted a second, related request concerning their security agent file. The court ruled that both requests were manifestly inadmissible because they failed to articulate any legal arguments or specific grounds (moyens) as required by the Code of Administrative Justice, thus justifying their outright rejection under the provision allowing the summary dismissal of non-compliant initial filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Security Agent Card Refusal and Inadmissible Judicial Review: The court ruled that both requests were manifestly inadmissible because they failed to articulate any legal arguments or specific grounds (moyens) as required by the Code of Administrative Justice, thus justifying their outright rejection under the provision allowing the summary dismissal of non-compliant initial filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part, directly disposing of the claims by rejection.
Cited as the legal basis for rejecting the requests due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une ordonnance n° 2206906 du 31 octobre 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Nancy.
Par cette requête enregistrée le 31 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro 2203174, M. A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) relatif à un refus de délivrance d'une carte professionnelle.
Il demande au tribunal ce qu'il est en mesure de faire pour qu'il retrouve sa carte et son travail.
II- Par une requête n° 2400381 enregistrée le 7 février 2024, M. B A demande au tribunal d'étudier son dossier d'agent de sécurité.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". () ".
3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. A supposer qu'il puisse être regardé comme demandant l'annulation des décisions qu'il produit à l'appui de ses requêtes, M. A ne formule en revanche aucun moyen à l'appui de ses requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant formé une requête répondant aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ses requêtes sont, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2203174 et 2400381 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nancy, le 15 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2400381