Rejection of Annulment Petition for Non-Compliant Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative third-party debt seizure for €176 issued by the Treasury collection agent against their pension funds. The court ruled that the submission, which only included a copy of the seizure without the required statement of facts, legal grounds, and conclusions, was manifestly inadmissible. Because the petitioner failed to regularize the submission after being formally invited to do so by the court registry within the prescribed deadline, the request was rejected under the provisions allowing for the summary dismissal of non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Non-Compliant Filing: The court ruled that the submission, which only included a copy of the seizure without the required statement of facts, legal grounds, and conclusions, was manifestly inadmissible. Because the petitioner failed to regularize the submission after being formally invited to do so by the court registry within the prescribed deadline, the request was rejected under the provisions allowing for the summary dismissal of non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request of Mr. A.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer procédant d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 5 décembre 2022 à ses caisses de retraites par le comptable de la direction des créances spéciales du Trésor à l'effet de recouvrer la somme de 176 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A s'est borné à adresser au tribunal administratif copie de la saisie administrative à tiers détenteur qu'il conteste sans assortir cet envoi d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé de ses conclusions. Il a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par une lettre du greffe du tribunal du 23 décembre 2022 mise à sa disposition le jour même dans l'application Télérecours. Cette demande n'a pas fait l'objet d'une régularisation par le requérant dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 8 février 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER