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2203171 Généré par l'IA

Municipality v. Claimants on Costs After Withdrawal

Numéro de cause 2203171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipality for the construction of a house, but subsequently filed a formal, unequivocal withdrawal of their annulment claims, leaving only the matter of legal costs. The court, exercising its authority to rule on cases where only the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remains, formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and, considering the specific circumstances, rejected the requests from both the initial plaintiffs and the municipality to order the opposing party to pay legal costs incurred outside of recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Claimants on Costs After Withdrawal: The court, exercising its authority to rule on cases where only the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remains, formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and, considering the specific circumstances, rejected the requests from both the initial plaintiffs and the municipality to order the opposing party to pay legal costs incurred outside of recoverable expenses.

Mots-clés

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commandement de payer permis de construire recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait des conclusions civiles épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the annulment claims be formally noted, which is the main outcome of this order.

Article 2

This article rejects the claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning the reimbursement of legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order concerning the noted withdrawal and the request for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision regarding the reimbursement of legal costs, which was addressed and rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 5 août 2022, Mme I E, M. F E, M. A G et Mme I D, représentés par Me Avallone, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34 307 22 M0005 du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Sussargues a délivré à M. B un permis de construire pour la construction d'une maison en R + 1 avec garage sur un terrain situé 7, allée de la Garrigue, cadastré section A n° 2955 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sussargues la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 21 novembre 2022, la commune de Sussargues, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, agissant par Me Valette, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, Mme I E, M. F E, M. A G et Mme I D, représentés par Me Avallone, déclarent se désister des conclusions en annulation présentées par leur requête et maintiennent celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en chiffrant ces dernières à 2 400 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, Mme et M. E, M. G et Mme D déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° PC 34 307 22 M0005 du 9 mai 2022 du maire de la commune de Sussargues. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° PC 34 307 22 M0005 du 9 mai 2022 du maire de la commune de Sussargues, présentées par la requête de Mme E et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E et autres et par la commune de Sussargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I E, M. F E, M. A G et Mme I D, à la commune de Sussargues et à M. H B.

Fait à Montpellier, le 8 août 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 8 août 2023

La greffière,

M. C