Association v. Psychiatric Care Commission (Withdrawal of Judicial Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul the implicit refusal by the psychiatric care commission of a region to provide the 2020 annual activity report and statistical annexes, but the court simply recorded the association's subsequent unconditional withdrawal of its request, as permitted by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Psychiatric Care Commission (Withdrawal of Judicial Review): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal (désistement) of the request made by the applicant.
This provision authorizes the president to formally record the withdrawal of the request in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, l'association CCDH demande au tribunal :
- l'annulation de la décision de refus implicite de la Commission des soins psychiatriques de Vaucluse concernant une demande d'accès à documents administratifs présentée le 14 avril 2021 par elle,
- d'ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la communication de la copie du rapport annuel d'activité de la Commission départementale des soins psychiatriques du Vaucluse (bilan qualitatif, sans données nominatives) pour l'année 2020 ainsi que des annexes statistiques de ce rapport pour l'année 2020, dont le fond et la forme sont précisés dans l'arrêté du 26 juin 2012 fixant le modèle du tableau des statistiques d'activité des commissions départementales des soins psychiatriques prévu à l'article R3223-11 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 9 mars 2023, l'Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 9 mars 2023, l'association CCDH déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 9 mars 2023, l'association CCDH a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2203171 de l'association CCDH.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CCDH et à l'Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur.
Fait à Nîmes, le 20 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.