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2203171 Généré par l'IA

State Liability for Housing Obligation Penalty

Numéro de cause 2203171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the termination of a daily penalty imposed by a prior ruling against the State for failing to offer adequate housing to an individual, asserting that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for a suitable dwelling on April 20, 2022. The court reasoned that since the State satisfied the court's order—which had previously mandated presenting an effective housing offer starting March 15, 2022, under penalty of a daily fine—by securing a lease on April 20, 2022, the State was liable for the penalty only for the period between March 15 and April 20, resulting in a final liquidated fine of 1,850 euros owed to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Housing Obligation Penalty: The court reasoned that since the State satisfied the court's order—which had previously mandated presenting an effective housing offer starting March 15, 2022, under penalty of a daily fine—by securing a lease on April 20, 2022, the State was liable for the penalty only for the period between March 15 and April 20, resulting in a final liquidated fine of 1,850 euros owed to the national housing support fund.

Mots-clés

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responsabilité de l'État résiliation du bail astreinte expulsion d'un logement autorité administrative responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a specific sum based on the definitive liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The penalty liquidated in Article 1 stems from an order based on this article, which governs enforcement procedures for emergency housing obligations.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural rule allowed the designated magistrate to rule on the penalty liquidation by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 20 avril 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.

Il soutient que M. B a signé un bail le 20 avril 2022 pour un logement correspondant à ses besoins et capacités situé à La Celle Saint-Cloud.

La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2108732 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 10 février 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines soutient sans être contredit que M. B a signé un bail le 20 avril 2022 pour un logement de type T4 à La Celle-Saint-Cloud (78) correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 10 février 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période comprise entre le 15 mars 2022 et le 20 avril 2022 à un montant total de 1 850 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 850 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2108732 du 10 février 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 1er juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.