Jurisdictional Referral of Family Allowance Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul decisions confirming overpayments of basic family allowances for January and February 2022. The court determined that disputes concerning social security benefits, specifically family benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as established by the Social Security and Organization of the Judiciary Codes. Consequently, in accordance with the relevant decree concerning jurisdictional conflicts, the administrative court ordered the referral of the claimant's request to the competent judicial court for resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Referral of Family Allowance Overpayment Dispute: The court determined that disputes concerning social security benefits, specifically family benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as established by the Social Security and Organization of the Judiciary Codes. Consequently, in accordance with the relevant decree concerning jurisdictional conflicts, the administrative court ordered the referral of the claimant's request to the competent judicial court for resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the decision to transmit the case, which is based on the determination of jurisdiction discussed in the reasoning.
This article authorizes the designated magistrate to issue orders, supporting the procedural nature of the decision (transmission of the file).
This provision dictates the referral procedure when a court declines jurisdiction in favor of another order of jurisdiction (judicial vs. administrative).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 mai 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié les décisions de la commission de recours amiable du même jour confirmant des indus d'allocations de base de 171, 91 euros au titre des mois de janvier et février 2022
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : /1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;/2°) les allocations familiales ;/3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;/5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/6°) l'allocation de soutien familial ;/7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. Le litige soumis au tribunal par M. B, relatif à des indus de prestations familiales, relève de la compétence des tribunaux judiciaires par application des dispositions citées au point 2.
5. En application des dispositions citées au point 3, il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal judiciaire de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2022.
La magistrate désignée,
B. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière