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2203170 Généré par l'IA

Prefect v. State: Termination of Daily Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2203170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide housing to an individual, asserting that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease agreement on January 3, 2022. The Court reasoned that since the State met its obligation to present an effective housing offer, which corresponded to the individual's needs, on January 3, 2022—prior to the initial order imposing the penalty on February 10, 2022—there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Termination of Daily Penalty for Failure to Provide Housing: The Court reasoned that since the State met its obligation to present an effective housing offer, which corresponded to the individual's needs, on January 3, 2022—prior to the initial order imposing the penalty on February 10, 2022—there was no basis to definitively liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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résiliation du bail obligation étatique besoin de logement état requis expulsion d'un logement astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the dispositive decision: that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governed the designated magistrate's authority to rule on the liquidation of the penalty by order, which is the procedure used here.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited as the basis for the power to moderate or declare no need to liquidate the penalty in view of the circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 3 janvier 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A a signé un bail le 3 janvier 2022 pour un logement correspondant à ses besoins et capacités situé à Meulan-en-Yvelines.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2108432 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 10 février 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines soutient sans être contredit que M. A a signé un bail le 3 janvier 2022 pour un logement de type T2 à Meulan (78) correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation le 3 janvier 2022 soit avant même l'ordonnance du 10 février 2022. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2108432 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 1er juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.