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2203169 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal of Compensation Suit Upheld by Tribunal

Numéro de cause 2203169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for damages and legal costs stemming from a claim filed in May 2022; however, the claimant later filed a declaration formally withdrawing the entire request in February 2024, prompting the Administrative Tribunal to rule by ordinance that, in accordance with the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, the simple and straightforward withdrawal of the claim must be formally accepted.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdrawal of Compensation Suit Upheld by Tribunal: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles indemnisation étatique règlement de différends demande de prestation d'assurance délais de recours demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

The provision cited as the basis for the President to grant acknowledgement of the withdrawal of the request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial claim (point 2 of the initial requests), this article concerning legal fees was not repeated in the operative part of the final order regarding costs, therefore it is excluded based on the rule (only costs provisions cited in the dispositive are included).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A, représentée par Me Deygas, demande au Tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser de la somme de 10 320,69 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la rectrice de l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Grenoble, le 6 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203169