Claimant's Withdrawal of Pension Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a pension award dated April 11, 2022, arguing that it incorrectly limited the maximum child increase pursuant to a controlling administrative interpretation allowing for the full accumulation of this increase and a seniority premium without reduction. While the opposing ministry contended the claim was time-barred due to the pension having been initially granted in 2018, the court ultimately issued an order because the claimant formally withdrew their request in a subsequent filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Pension Annulment Request: While the opposing ministry contended the claim was time-barred due to the pension having been initially granted in 2018, the court ultimately issued an order because the claimant formally withdrew their request in a subsequent filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal of the request, which is the dispositive action taken.
This provision authorizes the president to record the withdrawal of a case by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de pension du 11 avril 2022 en tant qu'il ne lui attribue pas le montant maximum de la majoration pour enfants prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il soutient qu'en application de l'interprétation du V de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite donnée par la décision du Conseil d'Etat n° 428626 du 29 décembre 2020, il peut cumuler, sans écrêtement, la surcote et la majoration pour enfants à son montant maximum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que si l'écrêtement de la majoration pour enfant appliqué à la situation de M. A relève d'une erreur de droit, ce dernier est, en application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraites, forclos à demander la révision de sa pension concédée par arrêté du 11 avril 2022 lequel n'a fait que confirmer les bases de liquidation de la pension initiale concédée par un arrêté du 30 avril 2018.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière