Employment Office Overpayment Recovery Enforcement Challenge Dismissed Due to Insufficient Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a payment enforcement order issued by the employment office for the recovery of an overpayment of specific benefits covering a two-month period in 2019, arguing in support of her opposition that she was currently employed part-time with a modest salary and unable to afford vehicle repair costs. The court dismissed the request, reasoning that to contest the legality of the enforcement order regarding the debt's principle, amount, or due date, the petitioner must raise substantive legal arguments; financial difficulties alone, such as those cited concerning current employment or inability to pay for repairs, are immaterial to the legality of the underlying debt obligation and therefore constitute inoperative grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Employment Office Overpayment Recovery Enforcement Challenge Dismissed Due to Insufficient Legal Grounds: The court dismissed the request, reasoning that to contest the legality of the enforcement order regarding the debt's principle, amount, or due date, the petitioner must raise substantive legal arguments; financial difficulties alone, such as those cited concerning current employment or inability to pay for repairs, are immaterial to the legality of the underlying debt obligation and therefore constitute inoperative grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly rejects the application as per the order.
The court rejects the request because it contains only an inoperative ground, based on this specific provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 novembre 2022 par Pôle emploi, pour le recouvrement d'une somme de 922,86 euros concernant un indu d'allocation spécifique, constitué sur la période du 1er mars au 30 avril 2019.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité professionnelle, à moins d'un kilomètre de son domicile, dans le domaine de l'hôtellerie depuis un an et demi sous couvert d'un contrat à temps partiel et pour lequel elle est rémunérée à hauteur de 950 euros par mois ;
- elle dispose d'un véhicule dont elle ne peut régler les frais de réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte en litige, la requérante ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de Pôle emploi. Dès lors, si Mme B soutient que des difficultés financières l'empêchent de régler la somme réclamée, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la contrainte attaquée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne contient qu'un unique moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon le 16 février 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière