Legislator Jurisprudence & Législation
2203168 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Residence Permit Refusal and Departure Order Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2203168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision from July 20, 2022, which rejected their request for a residence permit and ordered their departure from French territory within 30 days, also requesting the issuance of a residence permit or, subsidiarily, a review of their situation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative decision, which included notification of appeal procedures, was deemed legally notified on July 23, 2022, when the postal service returned the unclaimed registered mail, making the filing on September 30, 2022, fall outside the thirty-day statutory period for contesting an order to leave the territory under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Residence Permit Refusal and Departure Order Due to Untimely Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative decision, which included notification of appeal procedures, was deemed legally notified on July 23, 2022, when the postal service returned the unclaimed registered mail, making the filing on September 30, 2022, fall outside the thirty-day statutory period for contesting an order to leave the territory under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi notification de la décision dépôt tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was used by the President of the Chamber to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Article 1er
This article contains the final order to reject the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used by the President of the Chamber to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Art. L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the thirty-day deadline, the violation of which led to the inadmissibility declared in the operative part.

Article 1er

This article contains the final order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Prevot demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Oise lui a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

3. Par un arrêté du 20 juillet 2022, la préfète de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours. Le pli contenant cet arrêté n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué a été régulièrement effectuée le 23 juillet 2022, date de présentation du pli, faisant courir le délai de 30 jours dont disposait Mme B pour saisir le tribunal administratif. Or la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 septembre 2022, soit au-delà du délai de trente jours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 4 novembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.