Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Assistance Overpayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an enforceable revenue order for the recovery of an overpayment of social assistance benefits covering May and June 2021, but the administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory administrative appeal requirement stipulated by the social action and family code prior to judicial review. Specifically, the court reasoned that the litigant did not attach the decision issued following the required administrative appeal, nor evidence of the appeal's filing date, despite being duly requested to regularize the file, leading to dismissal under the administrative justice code provisions governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Assistance Overpayment Appeal: Specifically, the court reasoned that the litigant did not attach the decision issued following the required administrative appeal, nor evidence of the appeal's filing date, despite being duly requested to regularize the file, leading to dismissal under the administrative justice code provisions governing manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application by order because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Cited as a rule concerning the required attachments to the application, the absence of which leads to rejection.
Cited as the legal requirement for a prior administrative appeal, which was a procedural prerequisite for admissibility that was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis à son encontre, rendu exécutoire le 2 mars 2022 par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, à l'effet de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 129,56 euros portant sur la période du 1er mai au 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du conseil départemental () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision relative au revenu de solidarité active, que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
2. D'autre part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article
R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans instruction contradictoire.
3. M. A n'a pas produit la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, pas plus que la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 11 mai 2022. Sa requête, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai d'un mois imparti, est dès lors irrecevable et doit être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président du Tribunal,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier