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2203166 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Inflation Indemnity Claim Mootness

Numéro de cause 2203166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged the refusal by the family allowance fund to grant exceptional inflation indemnity benefits, but the administrative court found that there was no longer any need to rule on the request because the fund subsequently regularized the claimant's file on November 28, 2022, rendering the original claim moot pursuant to provisions allowing a magistrate to note that a request should no longer be adjudicated when the underlying issue is resolved.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Inflation Indemnity Claim Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale magistrat litiges pécuniaires condition du droit à la prestation d'assurance primauté de créance fiscale changement de caisse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer any need to rule is based on the authorization provided by this article concerning simplified procedure orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2022 et 16 septembre 2022, M. A, conteste le refus du versement par la caisse d'allocations familiales de la Drôme de l'aide exceptionnelle indemnité d'inflation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Elle informe qu'elle a procédé à la régularisation du dossier de M. A en date du 28 novembre 202Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la caisse d'allocations familiales de la Drôme a procédé à la régularisation du dossier de M. A en date du 28 novembre 2022. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 30 septembre 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.