Legislator Jurisprudence & Législation
2203166 Généré par l'IA

Comorian National's Asylum Residency Claim Rejected Due to Lack of Supporting Evidence

Numéro de cause 2203166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought to annul a prefectoral order refusing her residency permit and ordering her departure from the territory, alleging a return to her home country posed risks to her life, but failed to provide any supporting documentation beyond the challenged decision and her asylum application. The Administrative Tribunal consequently rejected the application by order, invoking the administrative justice code provision that allows for the rejection of requests whose claims are manifestly unsupported by specific facts or lack the necessary precision to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National's Asylum Residency Claim Rejected Due to Lack of Supporting Evidence: The Administrative Tribunal consequently rejected the application by order, invoking the administrative justice code provision that allows for the rejection of requests whose claims are manifestly unsupported by specific facts or lack the necessary precision to assess their merit.

Mots-clés

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vraisemblance des motifs d'asile départ du pays demande d'asile d'un éthiopien révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile de Roma preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the rejection of the request based on the lack of sufficiently precise supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A C B, née le 31 décembre 1991 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°11811/2022 en date du 25 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de Mayotte, sur le fondement du L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Pour contester cette décision Mme B soutient qu'un retour dans son pays entrainerait des risques pour sa vie. Cependant à l'exception de la décision attaquée et de l'attestation de demande d'asile elle s'est abstenue, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions Mme B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203166