Legislator Jurisprudence & Législation
2203166 Généré par l'IA

Union's Standing to Enforce Collective Judgment for Individual Benefits

Numéro de cause 2203166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national union representing social workers sought to compel the regional academic authority to execute a prior administrative court judgment that recognized the right of specific social workers in reinforced priority education networks to a specific benefit allowance, including arrears and interest, or alternatively sought compensation for the named agents. The court dismissed the request, reasoning that although individual enforcement requests following a collective right recognition action can be made without a lawyer, a union lacks the legal standing to represent specific agents in seeking individual execution of such a judgment; only the entitled agents themselves have the interest to pursue enforcement of the prior ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 77-12-1 du code de justice administrative, article R. 77-12-17 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Union's Standing to Enforce Collective Judgment for Individual Benefits: The court dismissed the request, reasoning that although individual enforcement requests following a collective right recognition action can be made without a lawyer, a union lacks the legal standing to represent specific agents in seeking individual execution of such a judgment; only the entitled agents themselves have the interest to pursue enforcement of the prior ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt collectif défaut de qualité pour agir droit à la formation droits syndicaux voie d'exécution prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to declare the application manifestly inadmissible.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 2) concerning the award of costs, although the request was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, le Syndicat national unitaire des assistants sociaux de la fonction publique Fédération syndicale unitaire (SNUASFP FSU), représenté par Me Dilloard, demande au tribunal :

1°) de faire exécuter le jugement en reconnaissance de droits du tribunal administratif de Montreuil n° 1909753 du 10 juillet 2020 au profit de Mmes A B et Patricia Sence Giles, agents exerçant dans des établissements d'enseignement relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP +), qu'il représente, et à cet effet, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de l'académie de Normandie de verser aux intéressés le rappel de régime indemnitaire afférent, calculé en fonction de leur ancienneté et de leur quotité de temps de travail, assorti des intérêts, dans le délai d'un mois, sous astreinte journalière de 100 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Mmes B et Sence Giles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. Par le jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la requête du syndicat CGT Educ'Action de Seine-Saint-Denis présentée sur le fondement de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative tendant à ce que le droit de bénéficier du régime indemnitaire spécifique défini à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " soit reconnu aux assistants sociaux de l'éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire relevant du programme " REP+" dans le département de la Seine-Saint-Denis.

3. Par la présente requête, le SNUASFP FSU demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil au bénéfice de deux " requérants " expressément nommés qu'il indique représenter. Si les dispositions de l'article R. 77-12-17 du code de justice administrative prévoient que les demandes d'exécution individuelles de jugements rendus sur une action collective en reconnaissance de droits peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat, aucune règle ne confère à une organisation syndicale le pouvoir de représenter des requérants souhaitant bénéficier individuellement des effets d'un tel jugement. Le SNUASFP FSU est sans intérêt à agir dès lors qu'il n'appartient qu'aux agents qui estimeraient en remplir les conditions de droit et de fait, et sous réserve que leur créance ne soit pas prescrite, de se prévaloir devant l'autorité administrative des droits reconnus par le tribunal administratif de Montreuil, de saisir eux-mêmes le cas échéant le tribunal administratif compétent pour obtenir l'exécution individuelle du jugement rendu sur l'action en reconnaissance de droits. Par suite, la requête, présentée par le SNUASFP FSU est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du SNUASFP FSU est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national unitaire des assistants sociaux de la fonction publique Fédération syndicale unitaire et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.

Fait à Rouen, le 20 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MINNE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

No22003166