Legislator Jurisprudence & Législation
2203165 Généré par l'IA

Inclusion of Additional Parties in Wastewater Facility Expertise

Numéro de cause 2203165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment concerning defects at a wastewater treatment facility, the appointed expert requested the inclusion of several additional companies and their respective insurers into the proceedings, as permitted by the administrative justice code allowing the presiding judge to expand the expertise to new parties upon the expert's request. The court reasoned that nothing opposed the expert's request and that the named entities could participate in the ongoing assessment of the designated technical issues, thus ordering their formal inclusion as parties to the expertise.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Inclusion of Additional Parties in Wastewater Facility Expertise: The court reasoned that nothing opposed the expert's request and that the named entities could participate in the ongoing assessment of the designated technical issues, thus ordering their formal inclusion as parties to the expertise.

Mots-clés

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évacuation des eaux usées vices de forme expertise pluridisciplinaire instruction complémentaire e-justice chose accessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders that new parties (Bohlplast, Groupama, MTTE, Axa France Iard, Dujardin-Icofrance, and Axa Assurances) be brought into the case (mises dans la cause).

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to extend the expert assessment to include other parties upon the expert's request, which is the core action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance 28 novembre 2022, la juge des référés a, sur la requête n° 2203165 présentée par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, prescrit une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le centre de traitement des eaux usées situé sur le territoire de la commune de Gravigny.

Par une correspondance, enregistré le 7 juillet 2023, M. A B, expert, demande la mise en cause de la société Bohlplast, de la société MTTE et de la société Dujardin ainsi de leur assureur respectif, la société Groupama, la société Axa France Iard et la société Axa Assurances.

Par une correspondance, enregistrée le 4 septembre 2023, Me Marc Berel informe le tribunal que le tribunal de commerce d'Evreux a mis fin à sa mission de mandataire-liquidateur de la société Dujardin-Icofrance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la société Bohl Plast Environnement fait valoir ses observations techniques sans toutefois s'opposer formellement à sa mise en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.

2.En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise confiée à M. A B se déroulent en présence de la société Bohl Plast Environnement et de son assureur, la société Groupama, de la société MTTE et de son assureur, la société Axa France Iard, et de la société Dujardin-Icofrance et de son assureur, la société Axa Assurances. Il y a donc lieu de mettre ces sociétés dans la cause.

O R D O N N E :

Article 1er : La société Bohlplast et son assureur, la société Groupama, la société MTTE et son assureur, la société Axa France Iard, la société Dujardin-Icofrance et son assureur, la société Axa Assurances sont mises dans la cause.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, à la société Degremont France, à la société Axa France Iard, au cabinet d'études Marc Merlin, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la société Allianz Iard, à la société Résine 2000, à la SMABTP, à la société Armoricaine de Canalisations, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société Bohl Plast Environnement, à la société Groupama, à la société MTTE, à la sociétés Dujardin-Icofrance, à la société Axa Assurances, à Me Marc Berel et à M. A B, expert.

Fait à Rouen, le 20 décembre 2023.

La juge des référés,

C. VAN MUYLDER