Legislator Jurisprudence & Législation
2203163 Généré par l'IA

Communal Entity Withdraws Roadwork Cost Claim; Legal Fees Rejected

Numéro de cause 2203163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A communal urban entity sought annulment of a departmental decision refusing partial cost coverage for roadworks, demanding payment of €500,000 in damages and specific administrative action regarding future financial participation, but subsequently filed an unequivocal withdrawal of its entire claim, leading the court, under administrative justice rules allowing for dismissal of matters solely concerning withdrawal and associated costs, to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's request for reimbursement of their legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Communal Entity Withdraws Roadwork Cost Claim; Legal Fees Rejected: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat remboursement de frais versement de dommages-intérêts demande partielle désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the claim by the applicant.

Article 2

The court rejects the opposing party's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the opposing party's claim regarding expenses under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's authority to issue an order concerning the withdrawal and related costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la communauté urbaine Le Creusot-Monceau-les-Mines, représentée par Me Gardere, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le département de Saône-et-Loire a refusé de prendre partiellement en charge le coût des travaux réalisés sur la voirie départementale ;

2°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser une somme de 500 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

3°) d'enjoindre au département de Saône-et-Loire de faire droit à sa demande de participation financière à la réalisation de travaux sur la voirie départementale et d'inscrire la dépense correspondante au budget du département ainsi qu'au processus de paiement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge du département de la Saône-et-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine Le Creusot-Monceau-les-Mines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la communauté urbaine Le Creusot-Monceau-les-Mines déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la communauté urbaine le Creusot-Monceau-les-Mines est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine le Creusot-Monceau-les-Mines le versement de la somme que demande le département de Saône-et-Loire au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté urbaine Le Creusot-Monceau-les-Mines de sa requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Saône-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Le Creusot-Monceau-les-Mines et au département de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon le 10 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier