Refusal of Solidarity Income Benefit Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the refusal of a solidarity active income benefit by filing a direct administrative court appeal, despite the legal requirement under the social action and family code to first file a mandatory administrative appeal with the departmental council president against such benefit decisions. The Tribunal administratif, citing the Code of Administrative Justice, noted that after explicitly inviting the petitioner to regularize the filing by submitting proof of the prior administrative appeal or the resulting decision within a fifteen-day period, the petitioner failed to respond; consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under its authority to reject unregularized, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Solidarity Income Benefit Appeal Admissibility: The Tribunal administratif, citing the Code of Administrative Justice, noted that after explicitly inviting the petitioner to regularize the filing by submitting proof of the prior administrative appeal or the resulting decision within a fifteen-day period, the petitioner failed to respond; consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under its authority to reject unregularized, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal for RSA decisions, the absence of which justifies the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B conteste la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales l'a informée du refus opposé à sa demande de revenu solidarité active (RSA).
Par un courrier du 20 juin 2022 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, le tribunal a rappelé à Mme B qu'elle devait obligatoirement, avant de saisir le juge, effectuer un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Elle a ainsi été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la réponse donnée par l'administration à son recours administratif ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le Tribunal.
4. Par lettre du 20 juin 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, et à produire soit la décision rendue par la présidente du conseil départemental, soit la preuve d'envoi d'un recours préalable à la présidente du conseil départemental, ces décisions expresse ou implicite étant seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Mme B n'a pas répondu à cette invitation expresse. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 20 septembre 2022.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 20 septembre 2022.
La greffière,
F. Roman