Legislator Jurisprudence & Législation
2203161 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Order Renders Annulment Moot; Legal Fees Denied

Numéro de cause 2203161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring her immediate departure from French territory and imposing a one-year reentry ban, and also requested the state pay 1,500 euros to her lawyer for legal fees. The court noted that the prefect subsequently withdrew the contested deportation order, rendering the claims for annulment moot, and determined that, given the circumstances, there were no grounds to order the state to cover the requested legal expenses beyond those covered by the general rules. Consequently, the tribunal issued an order stating there was no need to rule on the annulment claims and rejected the remaining requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Withdrawal of Deportation Order Renders Annulment Moot; Legal Fees Denied: The court noted that the prefect subsequently withdrew the contested deportation order, rendering the claims for annulment moot, and determined that, given the circumstances, there were no grounds to order the state to cover the requested legal expenses beyond those covered by the general rules. Consequently, the tribunal issued an order stating there was no need to rule on the annulment claims and rejected the remaining requests.

Mots-clés

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interdiction de renvoi honoraires d'avocat retrait de la requête décision préfectorale de renvoi éloignement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's authority to rule by order, specifically to note that there is no longer any need to rule on the annulment request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the applicant's request which was partially addressed by the final order rejecting the claim for costs under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Mentioned in the applicant's request regarding the payment of lawyer fees, although the specific request for payment was rejected in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Paugam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a retiré l'acte attaqué.

Par une décision du 18 mai 2022, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté du 3 février 2023 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de Mme B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 2 mars 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,