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2203160 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment and Legal Fees Claim Rejection

Numéro de cause 2203160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order requiring her departure from French territory and also requested that the State be ordered to pay €1,500 to cover legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, despite having been granted full legal aid. The court noted that the prefect subsequently withdrew the challenged order, rendering the request for annulment moot, and, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the court decided there was no need to rule on the annulment conclusion and rejected the remaining claims regarding the payment of legal fees by the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Order Annulment and Legal Fees Claim Rejection: 761-1 of the Code of Administrative Justice, despite having been granted full legal aid. The court noted that the prefect subsequently withdrew the challenged order, rendering the request for annulment moot, and, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the court decided there was no need to rule on the annulment conclusion and rejected the remaining claims regarding the payment of legal fees by the State.

Mots-clés

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émoluments administratifs recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer état requérant assistance judiciaire gratuite retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the decision not to rule on the annulment conclusions, consistent with the procedural basis for deciding cases where no further ruling is necessary.

Article 2

This article reflects the rejection of the remaining conclusions of the request (regarding costs).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request because the contested act was withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Paugam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a retiré l'acte attaqué.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté du 3 février 2023 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de Mme B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Paugam et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 1er mars 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,